Cass, 3ème civ, 29 mai 2019, n° 17-21396
» Attendu que la société Chaffoteaux fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société AGPM assurances et la société Mortier construction, au paiement d’une certaine somme, de la condamner, in solidum avec la société Mortier construction, à garantir la société AGPM assurances et à lui payer une certaine somme, et de la condamner à garantir la société Mortier construction ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le rapport d’expertise judiciaire permettait de conclure de façon certaine que le foyer de l’incendie avait pris naissance dans une zone localisée de la chaudière et retenu que l’inflammation d’un composant de la chaudière était la cause du sinistre, la cour d’appel a pu en déduire que l’existence d’un défaut intrinsèque en relation directe avec l’incendie était rapportée, même si la nature de ce défaut n’avait pu être défini précisément et que la société Chaffoteaux avait engagé sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n’offrant pas la sécurité qui pouvait être légitimement attendue ; «