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Vice caché et manœuvres dolosives du vendeur

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, 18-21498

 » Attendu que M. et Mme I… font grief à l’arrêt de dire que M. et Mme O… n’ont pas commis de dol et de rejeter leur demande en résolution de la vente, la preuve de l’existence d’un vice caché n’étant pas rapportée ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. I… savait que la construction de la maison datait de 1977 et que la toiture n’avait pas été refaite depuis cette date, et retenu qu’il n’était pas démontré que les simples travaux de peinturage de la façade auraient été accomplis dans le seul but de dissimuler des fissures, que les époux I… ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres, de mensonges ou d’omissions volontaires des vendeurs destinées à les tromper sur l’état de l’immeuble vendu, que la vétusté de l’étanchéité de la toiture, décelable par un simple contrôle visuel auquel M. I…, âgé de trente-deux ans au moment de la signature de l’acte de vente, pouvait procéder sans difficulté, était un vice apparent et que le défaut de conformité des travaux n’était pas connu des vendeurs, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de M. et Mme I… devaient être rejetées ; « 

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