Cass, 3ème civ, 29 mars 2018, n° 17-13964
» Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, dans une lettre adressée le 4 octobre 2005 à la mairie et demandant que la commune soit reconnue en zone de catastrophe naturelle, Mme C… avait indiqué que, à la suite de trois précédents étés marqués par la sécheresse, son immeuble connaissait de sérieux dommages, que de nombreuses fentes et fissures étaient apparues sur les murs extérieurs et s’étaient élargies au cours des derniers mois, que la maison devenait de plus en plus instable même à l’intérieur, que des débris de ciment tombaient, que des portes de communication ne fermaient plus, n’isolant plus les pièces, que certaines fenêtres n’étaient plus étanches et qu’une porte-fenêtre très récente était inutilisable du fait d’un affaissement du sol et que des travaux s’imposaient, relevé que les clichés photographiques transmis aux acquéreurs lors de la vente ne faisaient apparaître aucun des désordres décrits et retenu souverainement, sans dénaturation, que l’affirmation de Mme C… , figurant à l’acte de vente, selon laquelle aucun travaux n’avaient été réalisés dans la maison, au cours des dix années précédant la vente, ne correspondait pas à la réalité, puisque les acquéreurs n’avaient pas été en mesure de constater la présence de fissures et de lézardes affectant l’immeuble lors de la vente, et que le silence gardé sur ces éléments d’information par Mme C… , qui avait sciemment dissimulé les travaux de réfection qui avaient suivi les désordres apparus en 2003-2004, avait été déterminant de la décision des acquéreurs d’acquérir le bien à ce prix, la cour d’appel a pu en déduire que la demande devait être accueillie ; «