Cass, 3ème civ, 18 octobre 2018, n° 17-26313
« Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… soutenait qu’il avait été procédé en 2006 à des travaux de toiture, dont l’importance permettait de les assimiler à un ouvrage, et retenu qu’il n’était pas démontré la fourniture et la mise en œuvre d’éléments nouveaux en remplacement des anciens et que l’entreprise consultée par M. X… avait constaté que seules des réparations de fortune avaient été réalisées sur les tuiles, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les travaux litigieux ne pouvaient constituer un ouvrage de bâtiment et que les consorts Y… ne pouvaient être qualifiés de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »