Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, 18-18921
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2018), que, par acte du 5 octobre 2015, M. D… a vendu à M. et Mme N… une maison à usage d’habitation, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 mars 2016 ; que, M. D… n’ayant pas comparu devant le notaire pour signer l’acte authentique, M. et Mme N… l’ont assigné en perfection de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. D… fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat de vente ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. D… ne démontrait pas que les informations sur son état de santé présentaient un caractère imprévisible ou brutal et qu’il n’avait pas connaissance, lors de la signature du compromis de vente, d’un problème cardiaque, qu’il pouvait organiser le déménagement de son immeuble compte tenu de la date à laquelle le diagnostic avait été posé et mandater quelqu’un pour signer la réitération de la vente et que le caractère irrésistible consistant en une impossibilité d’exécution n’était pas davantage établi, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que les caractéristiques de la force majeure n’étaient pas réunies et que M. D…, qui n’avait pas respecté l’obligation prévue au contrat, devait être condamné au paiement de la clause pénale ; «