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Vente d’immeuble : attitude dolosive du vendeur

Cass, 3ème civ, 24 mai 2018, n° 17-17369 

 » Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les éléments détenus par la société Mandelieu Riviera Park au moment de la vente sur l’efficacité du cuvelage, la levée des réserves et le caractère extérieur aux travaux de construction des entrées d’eau constatées ne la dispensaient pas d’informer M. X… sur les inondations survenues, un mois auparavant, alors que l’attention de l’acquéreur aurait dû être attirée sur le risque d’inondation, en cas de fortes précipitations, de nature à faire obstacle à l’utilisation des biens acquis, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que M. X… avait acheté les emplacements en parfaite connaissance de cause et qui ne s’est pas fondée sur le rapport d’expertise postérieur à la conclusion du contrat, a pu en déduire que la venderesse avait dissimulé à l’acquéreur un élément déterminant dont il n’avait pu avoir personnellement connaissance et a légalement justifié sa décision ; « 

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