Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 18-11707
» Mais attendu que, le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente ; que la cour d’appel a relevé que Mme Y… avait signé l’acte authentique de vente le 20 mai 2008 ; qu’il en résulte que la demande d’annulation des actes de vente et de prêt devait être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; «