Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-19325
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 20 mars 2017), que, par acte sous seing privé du 28 février 2012, M. X… a conclu avec la société civile de construction vente Les Carrés de la Montorière (la SCCV) un contrat de réservation portant sur un appartement moyennant un prix de vente de 199 750 euros et des frais de notaire de 4 700 euros à la charge du vendeur ; que, le 3 décembre 2012, la SCCV et M. X… ont conclu un avenant ramenant le prix de vente à 195 050 euros en raison de la déduction du montant des frais de notaire ; que l’acte authentique a été signé le 22 février 2013 ; que, par acte du 13 avril 2015, soutenant avoir payé les frais de notaire une première fois lors de la conclusion de l’avenant et une seconde fois lors de la signature de l’acte authentique, la SCCV a assigné M. X… en paiement du solde du prix de vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCCV fait grief à l’arrêt de déclarer forclose et irrecevable l’action en paiement ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la SCCV avait remboursé à M. X…, le 3 décembre 2012, une somme qui normalement devait être retenue lors de la signature de l’acte authentique, qu’entre la date du contrat de réservation et celle de l’avenant, elle disposait de tout le temps nécessaire pour étudier et comprendre l’étendue des engagements réciproques des parties et qu’elle aurait dû avoir connaissance de son erreur dès le 3 décembre 2012, la cour d’appel a pu en déduire que le point de départ du délai de prescription devait-être fixé à cette date et que l’action engagée plus de deux années après était prescrite ; »