Cass, 3ème civ, 17 mai 2018, n° 17-18238
« Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les deux terrains étaient situés dans une zone fortement urbanisée de la petite couronne de la ville de Paris, où l’habitat évolue au gré des opérations de constructions, et retenu que M. et Mme X… ne sauraient exiger que l’ensoleillement dont ils bénéficiaient ne soit jamais modifié, la cour d’appel a pu en déduire que les troubles dont ils se plaignaient n’excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage et a légalement justifié sa décision ; »