Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19358
» Mais attendu qu’ayant relevé que, si la responsabilité de l’architecte en raison du trouble anormal de voisinage subi par M. Y… ne pouvait être exclue du seul fait qu’il n’occupait pas matériellement le fonds voisin, il convenait de rechercher l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à M. L…, la cour d’appel a retenu, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, qu’il résultait des constatations de l’expert que le désordre affectant le bâtiment de M. Y… ne résultait d’aucune erreur de conception imputable à M. L…, ni d’un défaut de surveillance dans les travaux d’exécution réalisés par M. S… et la société Fassion TP et a légalement justifié sa décision de ce chef ; «