Cass, 3ème civ, 17 janvier 2019, n° 17-27670
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2017), que, soutenant que leurs voisines, Mme A… et sa mère (les consorts A…), avaient effectué des travaux d’édification d’une baie vitrée et d’une terrasse en violation des règles d’urbanisme, M. et Mme X… les ont assignées en démolition de ces ouvrages et en paiement de dommages-intérêts ;Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu’ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l’objet du litige, que, leur propre habitation comportant une baie plus haute que large, M. et Mme X… ne pouvaient soutenir que celle construite par leurs voisines déparait les lieux et relevé que les nuisances causées par la terrasse tenaient à sa présence même et non à l’empiétement sur la zone de la limite séparative, la cour d’appel, devant laquelle M. et Mme X… ne s’étaient pas fondés sur les troubles anormaux du voisinage et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de rejeter leurs demandes ; «