Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 18-19294
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2018), que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a entrepris une campagne de travaux d’enlèvement de l’amiante des locaux techniques en sous-sol de bâtiments ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 1997 ; qu’exposant avoir découvert, en décembre 2006, à l’occasion d’une seconde campagne de travaux, la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques, la CDC a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la Société anichoise de maintenance industrielle (Sami), chargée des travaux, aux droits de laquelle se trouve la société Dauphiné isolation environnement (DI environnement), et la société CEP systèmes, chargée de la direction et du contrôle des travaux, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas ;
Attendu que la CDC fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable ;
Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la CDC avait eu connaissance de la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques en décembre 2006, la cour d’appel a, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, relatifs à la qualification d’ouvrage des travaux litigieux, légalement justifié sa décision ; «