Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-23909
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2017), que la société Aubert et Duval a confié l’installation d’un équipement de dépoussiérage de son site industriel à la société Boldrocchi France (Boldrocchi) qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Endel ; qu’en raison d’un différend avec la société Boldrocchi, le sous-traitant a arrêté le chantier et assigné l’entreprise principale en nullité du contrat de sous-traitance et en remboursement des sommes engagées pour la réalisation des travaux ;
Attendu que la société Boldrocchi fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Endel pour abus de droit, pour avoir sollicité la nullité du contrat de sous-traitance, par application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, qu’en invoquant la faute de l’entreprise principale, qui avait délibérément privé son sous-traitant de la protection prévue par la loi, dans un contexte d’importants désaccords financiers avec elle, la société Endel n’avait fait que rechercher une forme de protection qui lui avait été déniée et n’apparaissait pas avoir procédé à un détournement de la finalité poursuivie par la loi, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces seuls motifs que le sous-traitant n’avait pas commis un abus de droit et a légalement justifié sa décision ; «