Cass, 3ème civ, 28 juin 2018, n° 16-27702 et 17-14102
» Vu l’article 682 du code civil ;
Attendu qu’est enclavé le fonds qui ne bénéficie pas d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 2016), que les consorts A… Y… ont assigné leurs voisins, les consorts B…, en constatation de l’état d’enclave de leurs fonds, consécutif à la suppression de la tolérance dont ceux-ci les faisaient jusque-là bénéficier, et en fixation d’une servitude légale de passage sur les terrains de ceux-ci ;
Attendu que, pour dire non enclavés les fonds A… et Y…, l’arrêt retient qu’ils ont un accès au chemin rural n° 12 par une petite portion de terrain située sur la propriété H… ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les consorts A… et Y… bénéficiaient, de la part des consorts H…, d’une tolérance de passage pour emprunter la petite portion de terrain appartenant à ceux-ci et permettant de rejoindre le chemin rural, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «