Cass, 3ème civ, 4 octobre 2018, n° 16-28295
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2016), que, pour la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la SCI La Bergerie a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société Parallèles architecture et la réalisation du gros oeuvre à la société Savoie frères (société Savoie) ; qu’à la suite de la survenance de pénétrations d’eau en cours de chantier, la SCI La Bergerie a chargé la société Savoie de procéder au rabattement de la nappe ; qu’elle a, après expertise, assigné les sociétés Savoie et Parallèles architecture en indemnisation ; (…)
Attendu que la SCI La Bergerie fait grief à l’arrêt de limiter les condamnations in solidum des sociétés Savoie et Parallèles architecture au paiement des sommes de 9 436,44 euros et 95 345 euros et de la condamner à payer à la société Savoie une somme au titre des travaux de rabattement de la nappe ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les travaux de rabattement de la nappe, nécessaires à la construction de l’ouvrage, avaient été commandés le 21 janvier 2011 par le maître de l’ouvrage qui avait délivré un ordre de service pour en permettre l’exécution et, sans dénaturation, que ce n’est que dix-neuf mois plus tard que la SCI La Bergerie avait émis des réserves sur leur paiement et retenu que les sociétés Savoie et Parallèles architecture étaient responsables des conséquences dommageables de la non-réalisation initiale de ces travaux, la cour d’appel a pu condamner le maître de l’ouvrage à en payer le coût et n’indemniser que les préjudices résultant du retard dans leur réalisation ; (…)
Attendu que la société Savoie fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Parallèles architecture, à payer à la SCI La Bergerie une certaine somme au titre de la perte de loyers ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’arrêt du chantier consécutif aux remontées d’eau et la réalisation des travaux de rabattement de la nappe étaient à l’origine d’un retard du chantier de près de trois mois et qu’en raison du retard de livraison, la SCI La Bergerie, qui avait conclu un bail commercial, avait consenti une franchise de loyers à son locataire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les sociétés Savoie et Parallèles architecture devaient être condamnées à indemniser la SCI La Bergerie de ce chef de préjudice ; »