Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28021
» Vu l’article 1984 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires contre la société Acré et la condamner à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient qu’il ressort d’une lettre, adressée le 12 février 2003 par elle au syndic, qu’elle se présente comme une société de gestion des sinistres et des recours pour le compte des sociétés d’assurance de l’ancien pool Sprinks et, la visant comme mandataire chargé du paiement des indemnisations afférentes aux sinistres garantis par les assureurs dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher sa condamnation, aux côtés de ces assureurs, aux fins d’obtenir réparation des différents préjudices subis du fait des désordres litigieux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «