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Responsabilité du maître d’ouvrage et préservation des ouvrages en cas de sinistre

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-17628

 » Mais attendu qu’ayant retenu par des motifs suffisants, sans se décharger de son office sur l’expert judiciaire et sans avoir à répondre à des conclusions imprécises et inopérantes, que la société Acom n’avait pas empêché la péremption du permis de construire et relevé qu’un rapport amiable établi le 27 mai 2004 à la demande de la société Acom faisait état d’infiltrations d’eau importantes dans l’immeuble et mettait en évidence que le défaut de protection de celui-ci compromettait gravement sa pérennité et mettait en danger les personnes circulant à proximité et que l’expert judiciaire avait recommandé dès la première réunion d’expertise, le 17 mai 2011, la mise en place d’un dispositif de protection sur l’immeuble, ce que la société Acom n’avait réalisé que durant les mois de mars et avril 2012, la cour d’appel, qui a établi que la société Acom avait engagé des travaux sans s’assurer de la validité du permis de construire et que sa négligence fautive dans la sauvegarde de l’immeuble avait contribué à la dégradation de celui-ci, a pu en déduire que la société Acom devait prendre à sa charge une partie de la réparation de son préjudice correspondant à sa part de responsabilité ; « 

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