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Responsabilité de l’architecte et clause de saisine préalable de l’Ordre

Cass, 3ème civ, 7 mars 2019, n° 18-11995

 » Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la clause litigieuse était licite et constituait une fin de non-recevoir, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et relevé que la SCI avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la fin de non-recevoir étant applicable, l’action de la SCI était irrecevable ; « 

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