Cass, 3ème civ, 8 février 2018, n° 17-10054
« Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat à leurs torts et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la prestation de terrassement était exécutée par une entreprise tierce directement rémunérée par le maître de l’ouvrage et que, en l’absence d’attestations démontrant que les instructions techniques ont été données par la société Diffazur, il n’est pas établi que cette société a, de fait, en contravention avec les termes de son contrat, pris en charge et encadré cette prestation et qu’elle doit, en conséquence, supporter les obligations relatives à l’exécution de ce lot ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la société Diffazur, chargée de la construction de la piscine, avait établi les directives et les plans en vue de la réalisation du terrassement et fixé les dimensions du décaissement et les caractéristiques techniques du support à réaliser, et, d’autre part, que la difficulté rencontrée tenait à l’absence d’un sol dur et stable à la profondeur définie par la société Diffazur, ce dont il résultait que cette société n’avait pas conçu un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »