Cass, 3ème civ, 24 mai 2018, n° 17-16270
» Attendu que la société CRM fait grief à l’arrêt de déclarer non fautive la résiliation du contrat par M. et Mme X… et de les condamner à lui payer la somme de 10 452,19 euros ;Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’à l’exception des appuis de baies non conformes, tous les désordres relevés par l’expert étaient imputables à la société CRM, la cour d’appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le coût de la réfection des malfaçons et leur diversité justifiaient la décision de M. et Mme X… de mettre fin au contrat ; «