Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-23137
» Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Continental à lui payer une somme au titre des pertes locatives de la partie logement et bureau en étage ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans modifier l’objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que le bail produit par la SCI ne portait que sur le rez-de-chaussée du bâtiment et non sur les mezzanines et qu’aucun élément ne mentionnait l’intention du maître de l’ouvrage d’aménager un logement dans les lieux et retenu, par des motifs non critiqués, que la nécessité de réparer les mezzanines ne pouvait pas être à l’origine d’un préjudice dès lors que le bail commercial prévoyait la possibilité pour le bailleur d’effectuer tous travaux, y compris de reconstruction et de surélévation, sans devoir d’indemnité au locataire même en cas d’une durée supérieure à quarante jours, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée au titre des pertes locatives relatives aux mezzanines devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ; «