Cass, 3ème civ, 18 octobre 2018, n° 17-23688
» Mais attendu qu’ayant retenu, sans se fonder sur une immixtion fautive du maître de l’ouvrage notoirement compétent, que la société MTL soutenait justement qu’il ne pouvait lui être reproché une quelconque erreur dans l’exécution de sa prestation, réalisée conformément aux préconisations précises de l’assureur, et qu’à supposer qu’elle eût dû attirer l’attention de l’expert amiable sur la pertinence des travaux qu’il préconisait, il n’en demeurait pas moins que ce manquement n’avait pas eu d’incidence sur la cause du sinistre uniquement imputable à la société MAIF qui, par l’expert qu’elle avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise en sous-oeuvre litigieux, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’il y avait lieu d’écarter la responsabilité décennale de la société MTL et de retenir les fautes de la société MAIF dans la gestion du sinistre de 1999, a légalement justifié sa décision ; «