Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 18-21996
» Mais attendu qu’ayant relevé qu’à la suite de l’abandon du chantier, consécutif au jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur avait adressé au maître de l’ouvrage un projet de décompte final qui, s’il faisait apparaître un solde en faveur de l’entreprise, ne prenait pas en compte les malfaçons qui représentaient près de 19 % du montant des travaux réalisés et retenu que ces éléments ne permettaient pas de retenir l’existence d’une réception tacite par le maître de l’ouvrage impliquant la volonté non équivoque de celui-ci de recevoir le 11 janvier 2012 les travaux en leur état, la cour d’appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite de motifs surabondants, l’absence de réception tacite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; «