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Réception tacite et garantie décennale

Cass, 3ème civ, 16 mai 2019, n° 18-15187

 » Mais attendu qu’ayant relevé que la société Francelot ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux réalisés et qu’elle en avait toujours contesté la qualité, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que cette société n’avait pas manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage en son état lors de sa prise de possession, a légalement justifié sa décision ; « 

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