Cass, 3ème civ, 4 avril 2019, n° 18-12410
» Mais attendu, d’une part, que, l’arrêt n’ayant pas retenu que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l’état de désordres s’étant révélés dès l’entrée du maître de l’ouvrage dans les lieux, le moyen manque en fait ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la clause contractuelle relative à la réception était valable et opposable à la victime, que M. et Mme Q… avaient pris possession des lieux en janvier 2008, qu’il résultait tant du rapport d’expertise que de l’assignation délivrée par M. et Mme Q… que les désordres étaient survenus dès l’installation dans les lieux, que M. Q… avait appelé à plusieurs reprises la société G… pour qu’elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements avait donc été immédiat, dès l’entrée dans les lieux, ce qui ne permettait pas de retenir l’absence de réclamation sur une période significative, la cour d’appel en a exactement déduit que, les conditions d’une réception tacite, au sens de la clause du contrat, n’étant pas remplies, la société Thelem assurances n’était pas tenue de garantir les désordres ; «