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Réception judiciaire : date de prononcé et conditions

Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 14-21520 

 » Attendu que la société PB fait grief à l’arrêt de fixer la réception de l’ouvrage commandé à M. X… à la date du 15 septembre 2010 avec les réserves notées par l’expert dans son rapport et de rejeter la demande de la société PB contre la société Groupama au titre des désordres affectant la VMC ; 

Mais attendu qu’ayant relevé, sans modifier l’objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que le premier juge ne pouvait retenir comme date de réception le jour de la première visite des lieux par l’expert qui ne précisait pas quelles constatations il avait faites, ni même s’il en avait fait, que la réception ne pouvait être prononcée qu’au jour du dépôt du rapport, soit le 15 septembre 2010, et qu’elle était prononcée avec les réserves relevées par l’expert, lesquelles comprenaient la VMC, la cour d’appel a, par une décision motivée, pu rejeter la demande de la société PB contre la société Groupama ; « 

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