Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 17-17902 17-19348 et 17-19513
» Mais attendu qu’ayant fixé la réception judiciaire à une certaine date et constaté qu’à cette date, M. et Mme Z… n’avaient pas émis de réserves pour le désordre n° 6 alors que le caractère apparent de ce désordre était évident, la cour d’appel, qui ne pouvait se substituer aux maîtres d’ouvrage pour émettre les réserves, en a exactement déduit que leur demande ne pouvait être accueillie de ce chef ; (…)
Mais attendu qu’ayant retenu que la société JS constructions avait différé la réception des travaux pendant un an et demi dès lors que le maître d’ouvrage manifestait de fortes inquiétudes sur la solidité de la maison, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu’avant la date qu’elle a souverainement fixée, la maison n’était pas en état d’être reçue ; «