Cass, 3ème civ, 29 mars 2018, n° 17-14736
» Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le maître de l’ouvrage, qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l’initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l’ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu’au jour de la réception il n’avait aucune idée de l’ampleur possible du désordre et de sa nature, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Saita, débitrice de la garantie de parfait achèvement, avait également engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement retenu que le maître de l’ouvrage, qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l’initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l’ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu’au jour de la réception il n’avait aucune idée de l’ampleur possible du désordre et de sa nature, la cour d’appel en a exactement déduit que les dommages, réservés à la réception, n’étaient pas couverts par l’assurance de responsabilité obligatoire ; «