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Promesse unilatérale de vente et indemnité d’occupation

Cass, 3ème civ, 28 février 2018, n° 16-27616

 » Mais attendu qu’ayant constaté, sans dénaturation, que la promesse de vente subordonnait expressément la levée de l’option à la remise, au plus tard le 19 juillet 2013, du prix de vente et des frais entre les mains du notaire, et relevé que M. et Mme X… reconnaissaient qu’ils n’avaient pu verser les fonds à cette date et n’étaient pas en mesure de tenir leur engagement à la date contractuellement arrêtée par les parties pour parvenir à la réalisation de la vente ou la levée de l’option, qu’ils avaient délibérément ignoré les prévisions de la promesse de vente, que le promettant n’était pas obligé d’accepter de signer l’acte de vente le 25 juillet 2013 et que l’incurie et les hésitations qu’ils lui imputaient n’étaient que des allégations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la promesse était caduque et que M. et Mme X… devaient être condamnés au paiement de l’indemnité d’immobilisation ; « 

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