Cass, 3ème civ, 24 mai 2018, n° 17-16663
» Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que, si la société Immobilière du moulin vert exposait avoir fait une demande verbale de prorogation de la promesse de vente le 28 février 2009, la SCI n’indiquait pas qu’elle y aurait consenti, qu’aucune des pièces produites ne manifestait l’intention de la SCI d’accepter cette prorogation et que, si la société Immobilière du moulin vert avait continué à poursuivre l’étude de faisabilité de son projet, elle l’avait fait en parfaite conscience de la caducité de la promesse et retenu que les préjudices allégués par la SCI n’étaient pas en relation avec les fautes reprochées à la société Immobilière du moulin vert, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que la promesse de vente était devenue caduque le 31 décembre 2008 et que la demande d’indemnisation formée au titre de l’immobilisation du bien pour la période postérieure devait être rejetée ; «