Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-18738
» Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la faculté de substitution prévue à la promesse ne pourrait être exercée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l’acte de vente et, en toute hypothèse, avant la réalisation des conditions suspensives, d’autre part, que le vendeur avait la faculté de demander à l’acquéreur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de justifier du dépôt du dossier de prêt et qu’à défaut de réponse dans le délai de huit jours il pourrait se prévaloir de la caducité de l’acte de vente, et constaté qu’à la suite de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de M. et Mme X… du 30 juillet 2015 adressée à M. Y…, la SCI avait justifié de l’obtention du prêt consenti par la Lyonnaise de banque par lettre du 3 août 2015 adressée au notaire de l’acquéreur et à celui des vendeurs, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la substitution dans le bénéfice de la promesse constituait une cession de contrat et qui a retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, exclusive de dénaturation, que la formalité prévue pour l’exercice de la substitution, qui n’était pas sanctionnée dans l’acte, avait un but exclusivement probatoire et que la justification de l’obtention du prêt et la faculté de substitution étaient intervenues avant la réalisation de la condition suspensive, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la promesse n’était pas caduque et que la demande en paiement de la clause pénale devait être accueillie ; «