Cass, 3ème civ, 7 mars 2019, n° 18-14022
» Vu l’article 1582 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la promesse de vente n’était pas caduque, l’arrêt retient que la société civile Lamark Foch ne pouvait se prévaloir de l’obtention du prêt avant la date du 1er mars 2015, puisque la condition suspensive était prévue dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, que D… V… n’avait pas mis en demeure l’acquéreur de justifier de l’obtention de ce prêt conformément aux dispositions de l’avant-contrat, et que les parties avaient accepté une prorogation tacite du délai de réitération car le notaire du vendeur, mandaté par les deux parties pour ce faire, n’avait déposé la déclaration d’intention d’aliéner que le 10 juin 2015 alors que le notaire de l’acquéreur lui avait réclamé dès le 20 mai 2015 le « dossier d’usage » ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de D… V… de proroger le délai prévu pour la réitération de la promesse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «