Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 17-18911
» Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu’aux termes de la promesse la vente deviendrait nulle et non avenue à défaut de réalisation de la condition suspensive au plus tard le 15 janvier 1999 et que l’acte authentique réitérant cette vente devait être établi dans les huit jours de ce délai, retient que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées à la date prévue, que les attestations émanant du maire de la commune ne rendent pas compte d’une prorogation du délai prévu pour la régularisation de l’acte authentique, et que la promesse est caduque ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que Michel Z… avait implicitement accepté de reporter le délai de réalisation des conditions suspensives, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; «