Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, pourvoi : 17-21329
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 21 mars 2017), que M. X…, architecte, à qui la société SMCI éditeur immobilier (la SMCI) et la SCI ont confié diverses missions de maîtrise d’oeuvre, les a assignées en paiement de sommes à titre d’honoraires restant dûs et de dommages-intérêts ;
(…)
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X… au titre de son préjudice personnel professionnel, l’arrêt retient que cette prétention n’a pas été soumise aux premiers juges et qu’elle constitue une demande nouvelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette demande tendait aux mêmes fins que les demandes tendant à la réparation des préjudices matériel et moral résultant du défaut de paiement des honoraires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »