TA Lille, 23 novembre 2017, n° 1404042
» Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire » ; que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. » ; que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire ; que le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter ;
Considérant que préalablement aux décisions de retrait attaquées, le préfet du Pas-de-Calais a, par courrier du 28 mars 2014, invité la SEPE Le bois du haut à présenter ses observations sur ce projet de retrait en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a émis des observations par courrier du 15 avril 2017 reçu à la préfecture le 17 avril ; que les décisions attaquées mentionnent toutefois que la société requérante n’a émis aucune observation ; que si le préfet du Pas-de-Calais se prévaut d’une simple erreur de plume, aucune pièce du dossier ne contredit la mention portée dans l’arrêté, et ne permet d’établir que le préfet aurait effectivement pris connaissance des observations de la requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir qu’à défaut pour le préfet d’avoir fait précédé les décisions attaquées d’une procédure contradictoire, elle a été privée d’une garantie, et à solliciter, pour ce motif, l’annulation des arrêtés de retrait du 29 avril 2014 ; »