Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-28816
» Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que plus d’un tiers du prix des travaux n’avait pas été payé et que ne pouvait être retenue une prise de possession en décembre 2006 caractérisant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; «