Cass, 3ème civ, 11 avril 2019, n° 18-12750
» Attendu, en deuxième lieu, que les motifs de droit énoncés par l’arrêt pour retenir que le syndicat des copropriétaires n’avait pas, en sa qualité d’usager de la servitude de passage, la qualité de gardien de la route, mais pouvait effectuer les travaux nécessaires à l’exercice de cette servitude, ne peuvent constituer les termes d’une contradiction donnant ouverture à cassation ;
Attendu, en troisième lieu, qu’ayant constaté que les sociétés A… TP et Techmobat avaient, par le paiement effectué par leurs assureurs correspondant à 95 % du coût prévisible des travaux, mis le syndicat des copropriétaires en mesure d’effectuer les travaux préconisés pour faire cesser le trouble, mais que celui-ci n’avait entrepris aucuns travaux, la cour d’appel a pu en déduire que la poursuite du préjudice de M. N… était imputable aux constructeurs qui avaient effectué ces paiements au profit du syndicat des copropriétaires, lequel n’était pas créancier de cette indemnité et n’en avait pas fait l’usage escompté ; «