Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-21898
» Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. Q…, la société Groupama, M. T… et la société Allianz à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt retient qu’il appartenait à la SCI de fournir d’autres devis que celui rejeté comme excessif par l’expert, lesquels auraient pu être soumis à la discussion contradictoire au cours de l’expertise, ce qui n’est pas le cas de l’estimation et des devis qu’elle produit au soutien de sa demande ;
Qu’en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur la pertinence des devis établis postérieurement à l’expertise au motif qu’ils n’avaient pas été soumis à l’expert, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, a violé le texte susvisé ; «