Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 16-17657
« Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait commandé des travaux supplémentaires, qu’après avoir réglé les trois premières situations de travaux, il avait interrompu tout paiement, ce qui avait provoqué l’arrêt des travaux par l’entreprise, et retenu que l’ampleur des travaux déjà réalisés, les modifications importantes intervenues en cours de chantier, et l’attitude du maître de l’ouvrage qui avait refusé de régler le solde des travaux justifiaient la réduction du montant de la clause pénale, la cour d’appel, qui a ainsi apprécié l’exécution partielle de son obligation par l’entrepreneur et le caractère manifestement excessive de la clause pénale, a légalement justifié sa décision.
Qu’en statuant ainsi, alors que la modération par le juge d’une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d’inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »