Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-18408
» Vu l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum ;
Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par l’agent immobilier contre la SCI venderesse, l’arrêt retient que celui-ci tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de l’acte qu’il a rédigé à l’encontre de toutes les parties dont il ne pouvait s’exonérer au motif que la SCI avait commis une faute, doit garantir la venderesse qui l’avait mandaté ;
Qu’en statuant ainsi, alors que celui qui commet une faute dolosive ne peut être garanti, au titre de la contribution à la dette, par celui qui commet un simple manquement contractuel, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et 1382, devenu 1240, du code civil, et les principes régissant l’obligation in solidum et l’article ;
Attendu que, pour rejeter l’appel en garantie de l’agent immobilier à l’encontre des notaires, l’arrêt retient que le dommage ne serait pas survenu sans la faute de l’agent immobilier et qu’elle ne pouvait être garantie par les notaires qui n’étaient pas redevables d’une quelconque garantie à son égard ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de condamnation in solidum, la contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ; «