Cass, 3ème civ, 1er février 2018, n° 16-26135
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que M. et Mme X…, propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété, se plaignant, à la suite de travaux de rénovation des ascenseurs, de nuisances sonores provenant de la machinerie située au-dessus de la lingerie de leur appartement, ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice de jouissance par le syndicat des copropriétaires, la société Otis, qui avait effectué les travaux, et la société Ascenseurs sécurité conseil, maître d’œuvre.
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de limiter la réparation de leur préjudice.
Mais attendu qu’ayant pris en compte tant la gêne occasionnée dans les chambres situées au douzième étage, à proximité de la machinerie, que celle ressentie dans une moindre mesure dans les autres pièces de l’appartement, ainsi que la qualité de l’isolation phonique d’un immeuble construit en 1970 et le fait que l’appartement était resté habitable, la cour d’appel a, par une décision motivée, apprécié souverainement l’existence et le montant des préjudices subis dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite selon la méthode et le calcul qui lui ont paru les mieux appropriés. »