Cass, 3ème civ, 24 mai 2018, n° 17-17843
» Mais attendu qu’ayant relevé que, selon les conclusions de l’expert, la réduction du nombre de micro-pieux pour les fondations et de regards constituait une optimisation, et retenu qu’elle n’entraînait pas de bouleversement de l’économie du contrat et ne résultait pas d’une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, la cour d’appel a pu en déduire que M. X… n’était pas fondé à demander le remboursement d’un trop-perçu ; «