Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-17251
» Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2017) que, par acte authentique dressé le 28 décembre 2001, M. X… a, afin de bénéficier d’avantages fiscaux, acquis un lot de copropriété situé dans un château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans lequel devaient être entrepris des travaux de rénovation ; que, pour les besoins de l’opération, une association syndicale libre a été constituée, laquelle, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a chargé M. Z…, architecte, d’une mission de maîtrise d’oeuvre ; que, la société chargée de la réalisation des travaux de rénovation ayant été placée en liquidation judiciaire en 2007 sans que les travaux fussent achevés, M. X… a, après expertise, assigné l’architecte pour obtenir, notamment, sa condamnation solidaire à rembourser les sommes qu’ils avaient payées pour financer les travaux de rénovation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient que le préjudice qu’il allègue ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le manquement de l’architecte dans la surveillance du chantier puisqu’il résulte du défaut d’achèvement de l’ouvrage en raison de la défaillance de l’entreprise générale placée en liquidation judiciaire en 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le manquement de Z… dans la surveillance du chantier n’avait pas, en amenant M. X…, avant la liquidation judiciaire de l’entreprise générale, à libérer les fonds pour des travaux qui n’avaient pas été exécutés ou l’avaient été incorrectement, contribué au préjudice dont il demandait réparation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «