L’article L 218-2 du Code de la consommation, issu de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, succédant à l’article L 137-2 du Code de la consommation, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Le législateur n’a pas précisé dans son texte la nature meuble ou immeuble du bien fourni au consommateur, lui laissant ainsi entrevoir une portée générale.
Dans un arrêt rendu le 17 février 2016, alors publié au Bulletin (Cass, 1ère civ, 17 février 2016, n° 14-29.612), la première Chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser que l’action en paiement du prix initiée par le professionnel de l’immobilier à l’encontre d’un consommateur se prescrit dans le délai de deux ans de l’article 26.II de la loi du 17 juin 2008, relative à la réforme de la prescription et de l’article 2222 alinéa 2 du Code civil :
« l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme X…, consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé. »
C’est encore ce que vient de réaffirmer avec la même force la Cour de cassation, mais cette fois-ci la troisième Chambre civile, dans un arrêt du 26 octobre 2017 également destiné à la publication au Bulletin (Cass, 3ème civ, 26 octobre 2017, n° 16-13.591) :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation disposait que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que ce texte, de portée générale, avait, en l’absence de dispositions particulières, vocation à s’appliquer à l’action de la société Eurofoncier, professionnelle de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement à Mme X … »
Il s’entend que ce principe n’est applicable que dans le cadre d’une vente consentie à un consommateur, c’est-à-dire une personne physique qui agit à des fins non professionnelles, que n’est donc pas une personne morale sans qu’il soit nécessaire de plus amplement s’interroger (Cass, 1ère civ, 13 juillet 2016, n° 15-17.702).