(Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 19 novembre 2020, RG : 18/04106)
Les époux HV ont confié la réalisation de travaux d’enduit sur leur maison d’habitation à la société MR, qui ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal de réception en date du 6 février 2008.
Se plaignant de désordres de fissuration, les époux HV ont dans un premier temps sollicité une expertise amiable, puis dans un second temps une expertise judiciaire par une ordonnance de référé rendue au mois de juin 2016.
L’expert judiciaire déposera son rapport d’expertise définitif au mois de janvier 2017.
Par un jugement rendu au mois de mars 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la société MR à indemniser les époux HV, maîtres de l’ouvrage, de leur préjudice matériel au titre des travaux de reprise, de leur préjudice de jouissance et de leurs frais de procédure.
La société MR a alors interjeté appel du jugement puis, en cause d’appel, a fait assigner en intervention forcée son assureur, afin d’être garantie des condamnations prononcées.
Par un arrêt rendu le 19 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes a très clairement rappelé, qu’en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, qui modifie les données juridiques du litige.
Tel n’est donc pas le cas lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention forcée devant la cour d’appel étaient déjà connus en première instance.
Sur ce, la cour d’appel de Rennes devait observer que le constructeur avait été appelé aux opérations d’expertise amiable, puis judiciaire après avoir était régulièrement assigné devant la juridiction des référés, tout en ayant été destinataire de nombreux courriers des maîtres de l’ouvrage l’invitant à prendre position sur la prise en charge des travaux de reprise.
Tout en observant que la société MR justifiait d’un refus de garantie de son assureur, postérieur au prononcé du jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d’appel devait considérer il se déduisait de l’ensemble de ces éléments que le constructeur disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler son assureur en garantie.
En conséquence, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de l’assureur.