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La réception judiciaire peut être prononcée dès lors que les travaux sont en état d’être reçus

Cass, 3ème civ, 12 octobre 2017, n° 15-27802

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que M. X…et Mme Y… (les consorts X…-Y…), propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de les réunir ; qu’en cours de chantier, les consorts X…-Y… ont constaté l’existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l’entreprise et y ont emménagé ; que les consorts X…-Y… ont, après expertise, assigné la société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; 

Sur le premier moyen du pourvoi incident : 

Vu l’article 1792-6 du code civil ; 

Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l’arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, »

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