Cass, 3ème civ, 8 juin 2023, n° 22-13.330, publié au Bulletin
Un maître de l’ouvrage a confié à une entreprise de gros-œuvre la réalisation d’une opération de construction immobilière, laquelle a sous-traité la réalisation des pieux de fondation et d’une paroi micro-berlinoise butonnée.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en raison de malfaçons affectant les travaux sous-traités.
En cours d’expertise, le sous-traitant a repris les pieux défaillants.
Ensuite, l’entreprise sous-traitante a assigné l’entreprise principale en nullité du contrat de sous-traitance et en paiement du juste prix des travaux réalisés.
A titre reconventionnel, l’entreprise principale a sollicité l’indemnisation de ses préjudices découlant des défauts d’exécution des travaux sous-traités.
Par un arrêt en date du 12 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et a condamné l’entreprise principale à payer au sous-traitant toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.
Dans son arrêt en date du 8 juin 2023 (Cass, 3ème civ, 8 juin 2023, n° 22-13.330), la Haute juridiction indique très clairement qu’il résulte des dispositions des articles 14 de la loi du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil (ancien) que :
« Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur ».
La décision apparait conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation.
- Il est constant que lorsque le contrat de sous-traitance est annulé après avoir été exécuté, l’indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des travaux réalisés, sans que soir prise en compte la valeur résiduelle de l’ouvrage, du fait de l’existence d’éventuelles malfaçons (Cass, 3ème civ, 23 juin 2013, n° 03-16.553).
Sur ce, la qualité des travaux qui ont été réalisés par le sous-traitant n’ont pas à être pris en compte, seul devant être déterminé le coût réel des travaux réalisés par le sous-traitant pour chiffrer sa créance de remboursement.
- Pour autant, il est constant que le sous-traitant ne peut pas se prévaloir de l’absence de garantie de paiement ou de délégation de paiement pour ne pas respecter ses obligations contractuelles.
Il en résulte que le non-respect par l’entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues au sous-traitant ne le prive pas du droit d’agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés (Cass, 3ème civ, 14 décembre 2011, n° 10-28.149).
- En l’espèce, les travaux de reprise ayant été réalisés, qui plus est par le sous-traitant, celui-ci ne saurait en inclure le coût dans le chiffrage de sa créance de remboursement, comme s’il s’agissait de travaux supplémentaires qui devraient lui être payés …