Enfin ! La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 5 janvier 2017 (n°15-12605) vient de préciser que le délai de deux ans en garantie des vices cachés, tiré des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 648 du code civil, était interrompu (et non suspendu) par la demande de désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 2231 du code civil, un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé ayant procédé à la désignation de l’expert.
Le principe est le suivant :
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, à bon droit, que, conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption, par l’assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l’article 1648 du même code faisait courir, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans et constaté que ce délai avait commencé à courir le 28 avril 2009, date de cette ordonnance, pour expirer le 28 avril 2011 et que l’assignation au fond avait été délivrée à M. Y… et à Mme Z… les 27 janvier et 9 février 2012, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que ce délai ne commençait à courir qu’à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, en a exactement déduit que leur action en garantie des vices cachés était prescrite ; »
Il est donc désormais clair qu’en matière de vices cachés, les dispositions de l’article 2239 du code civil ne s’appliquent pas, la Cour de cassation venant de juger que le délai de deux ans, en cas de référé expertise, devait faire l’objet d’une interruption et non d’une suspension conformément aux dispositions des articles 2231 et 2241 du code civil.
Attention ! Dans le cadre d’une expertise qui durerait plus de deux ans (ça arrive !), il conviendra alors d’assigner au fond avant le dépôt du rapport définitif sauf à ce que l’action soit déclarée prescrite comme vient de le juger la Cour suprême.