Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 18-20703
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), que M. et Mme K… ont confié à M. G… O… une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison sur un terrain dont ils étaient propriétaires ; que le dossier de demande de permis de construire a été établi par M. P… O… ; que, dénonçant une erreur dans l’établissement des plans ayant pour conséquence une implantation de l’immeuble créant un risque d’éboulement d’un talus situé à l’arrière, M. et Mme K… ont, après expertise, assigné MM. G… et P… O… (les consorts O…) en réparation de leurs préjudices ;
[…]
Attendu que les consorts O… font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. et Mme K… des sommes au titre du préjudice de jouissance et des frais afférents à l’arrêt du chantier ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les maîtres d’oeuvre avaient commis une faute de conception en ne veillant pas à ce que la poussée des terres du talus fût contenue et que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient être exécutés avant que l’expertise judiciaire ait été réalisée et le jugement rendu, lequel a alloué aux maîtres de l’ouvrage les fonds nécessaires à la poursuite du chantier, ce dont il résultait que la décision d’interrompre les travaux ne présentait pas de caractère fautif, la cour d’appel a pu en déduire que les consorts O… devaient indemniser M. et Mme K… du préjudice de jouissance et de l’engagement des frais entraînés par la suspension du chantier ; «