Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-10883
» Mais attendu que, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’ayant relevé que l’action en nullité, bien que distincte de l’action en résolution, tendait à un même but, l’anéantissement de la vente, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation du 20 août 2012 sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés ; «